NOR: SOCU0611888A
Version consolidée au 27 octobre 2006
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 134-4 et R. 271-1,
Article 1
Les organismes de certification visés au troisième alinéa de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation sont accrédités conformément aux prescriptions de la norme NF EN ISO/CEI 17024.
Article 2
La procédure de certification des personnes physiques qui réalisent des diagnostics de performance énergétique, visées à l'article R. 134-4 du code de la construction et de l'habitation et les conditions imposées aux organismes autorisés à délivrer la certification, mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 271-1 du même code, répondent en outre aux exigences figurant en annexe 1.
Article 3
Les compétences exigées des personnes physiques candidates à la certification, relatives aux connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et à l'aptitude à établir des diagnostics de performance énergétique, mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, sont définies à l'annexe 2.
Article 4
Chaque organisme de certification tient à la disposition du public la liste des personnes certifiées et leurs coordonnées professionnelles.
Article 5
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de l'énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES À LA NORME NF EN ISO/CEI 17024 À SATISFAIRE PAR L'ORGANISME DE CERTIFICATION.
Article Annexe 1
1. Structure organisationnelle
(NF EN ISO/CEI 17 024 - § 4.2.3)
Les parties associées au 'comité du dispositif particulier', concernées par le contenu et le fonctionnement du système de certification, visées dans le référentiel en vigueur, comprennent au moins un représentant des utilisateurs (associations de consommateurs, notaires ou agents immobiliers, syndics ...), un représentant des personnes certifiées ou candidates pour le diagnostic de performance énergétique et un représentant des pouvoirs publics prescripteurs.
La participation au comité du dispositif particulier des représentants des personnes candidates à la certification prendra fin au 1er novembre 2007.
2. Exigences relatives aux examinateurs
(NF EN ISO/CEI 17024 - § 5.2)
Critères de sélection des examinateurs :
Les examinateurs qualifiés par les organismes de certification doivent, en référence au diagnostic de performance énergétique :
3. Processus de certification
(NF EN ISO/CEI 17024 - § 6)
Les délais maximaux entre chaque étape du processus de certification sont précisés dans le référentiel de certification.
Le processus de certification fait apparaître les étapes ci-après.
Chaque étape permet de vérifier au moins les compétences du candidat détaillées en annexe 2.
3.1. Evaluation
(NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.2)
L'évaluation du candidat à la certification est réalisée selon la procédure suivante :
Tout candidat à la certification soumet un dossier de candidature à l'organisme certificateur qui juge de sa recevabilité. L'organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises au travers d'un examen théorique suivi d'un examen pratique.
L'examen théorique est réalisé en application des dispositions prévues à l'annexe 2 ; les candidats répondant aux conditions du dernier alinéa du I de l'annexe 2 en sont exemptés.
L'examen pratique implique pour le candidat à la certification une mise en situation de diagnostic et permet de vérifier les compétences mentionnées en annexe 2.
3.2. Décision en matière de certification
(NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.3)
3.2.1. Notification de la décision au candidat
La décision en matière de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après son évaluation.
A titre transitoire, si l'évaluation a été réalisée avant le 1er février 2007, ce délai est porté à quatre mois.
Tout refus de certification doit être argumenté.
3.2.2. Validité de la certification
(NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.3.3)
La validité d'une certification est de cinq ans.
4. Surveillance
(NF-EN ISO/CEI 17024 - § 6.4)
Lors du premier cycle de certification, une opération de surveillance est réalisée durant la deuxième année. Lors des cycles de certification suivants, une opération de surveillance est menée au cours de la troisième année.
Les opérations de surveillance permettent à l'organisme certificateur de vérifier le maintien des compétences mentionnées en annexe 2.
La surveillance consiste pour l'organisme de certification à vérifier que la personne certifiée :
La personne certifiée fournit à l'organisme de certification un état des réclamations et plaintes le concernant sur la période écoulée.
L'organisme de certification établit les modalités de suspension ou de retrait du certificat si les exigences ci-dessus ne sont pas satisfaites.
Sauf cas de force majeure, la cessation d'activité dans le domaine de la certification des personnes établissant des diagnostics de performance énergétique est un critère de retrait de la certification dans le ou lesdits secteurs.
5. Recertification
(NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.5)
A l'issue de la période de validité définie au 3.2, il y a lieu de procéder à la recertification.
L'évaluation de recertification comprend :
Elle permet, en outre, de vérifier que la personne certifiée :
La personne certifiée fournit à l'organisme de certification un état des réclamations et plaintes le concernant sur la période écoulée.
COMPÉTENCES DES PERSONNES PHYSIQUES.
Article Annexe 2
I. - Lors de l'examen théorique, la personne physique candidate à la certification démontre qu'elle possède les connaissances requises sur :
Les personnes physiques dont les compétences pour le diagnostic de performance énergétique ont été validées par une licence professionnelle bâtiment et construction, spécialité diagnostics techniques de l'immobilier et pathologies du bâtiment, délivrée par une université, sont exonérées de l'examen théorique.
II. - L'examen pratique permet de vérifier par une mise en situation que la personne physique candidate à la certification :
Le ministre de l'emploi,de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction,
A. Lecomte
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et des matières premières,
D. Maillard
Le ministre délégué à l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et des matières premières,
D. Maillard
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